L’incidence de la crise sanitaire
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Pour aider les chefs d’entreprise à organiser au mieux la reprise d’activité, le Ministère du Travail vient d’éditer des fiches pratiques par secteur.
L’état d’urgence sanitaire réinstauré le 17 Octobre 2020 est prolongé jusqu’au 16 février 2021. Le premier état d’urgence sanitaire avait été décrété pour deux mois à compter du 24 mars 2020 par l’ordonnance du 23 mars, puis prolongé par la loi du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
Pour en savoir plus sur l’état d’urgence : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14449
Non. L’ordonnance du 13 mai 2020 a fixé la date de la fin de la période juridiquement protégée au 23 juin à minuit Cette date est désormais décorrélée de la fin de l’état d’urgence sanitaire et constitue le point de départ des délais prorogés.
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355
Oui. Le délai pour se voir attribuer les fonds bloqués par la banque sera simplement plus long. Lorsque la saisie a été dénoncée au titulaire du compte pendant la période d’état d’urgence sanitaire, il aura jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire pour contester la mesure.
Non. Le délai de 8 jours imparti au débiteur à peine de se voir pratiquer une saisie vente n’est pas concerné par la prorogation des délais
La mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public n’entraine pas la perte de la chose louée.
Arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2022.
Oui. Rien n’interdit de faire délivrer un congé à son locataire pour la date d’échéance contractuelle de son bail.
Oui. Rien ne s’y oppose. La signification des actes est faite par les huissiers ou par un clerc assermenté dans le respect des gestes barrières.
Oui. Nous y procédons dans le respect des règles sanitaires avec les précautions nécessaires.
Il faut distinguer :
Concernant les commandements signifiés jusqu’au 11 janvier en matière d’habitation, et le 11 février en matière commerciales, les clauses résolutoires sont acquises, à défaut de paiement par le débiteur. Vous pouvez assigner en paiement/expulsion le locataire.
Les commandements signifiés à compter du 12 janvier matière d’habitation, et le 12 février en matière commerciales, les causes résolutoires ne sont pas acquises.
Oui. Un commandement de payer visant la clause résolutoire peut lui être signifié. Mais la clause ne sera résiliée à défaut de paiement dans les deux mois qu’à l’issue d’un délai supplémentaire d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence.
Ces critères sont précisés dans un décret du 30 Décembre 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncs22SH6KZxqbhCgDwB2znX2U=
Oui et non. Il faut distinguer selon la date de signification du commandement.
L’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit un report, non plus forfaitaire d’un mois comme initialement dans l’ordonnance du 25 mars 2020, mais simplement équivalent au délai restant à courir depuis le début de la période juridiquement protégée (12 mars 2020).
Ainsi, par exemple, dans le cas d’un commandement de payer des loyers d’habitation visant la clause résolutoire délivré le 20 janvier 2020, et dont le délai de deux mois aurait dû s’achever le 20 mars 2020 :
· avec le mécanisme de l’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020, la clause résolutoire pourra prendre effet 8 jours (correspondant aux 8 jours restant “normalement” à courir au 12 mars 2020) après la date de fin de la période juridiquement protégée. La résiliation de bail pourra donc être délivrée à partir du 2 juillet 2020.
Ce même principe s’applique pour les astreintes, les clauses pénales ou de déchéance.
Non. La chambre Nationale des Commissaires de Justice a précisé que le délai de deux mois en matière d’habitation n’est pas concerné par la prorogation des délais car il n’ouvre droit à aucun recours.
Non. L’huissier de justice peut valablement requérir le concours de la force publique auprès de la Préfecture qui pourra ainsi d’ores et déjà commencer à examiner votre dossier.
Non. La loi du 11 mai 2020 de prorogation de l’état d’urgence sanitaire a prolongé la trêve jusqu’au 10 juillet 2020.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=id
Non. Si les lieux sont vides et ont été libérés spontanément, la reprise pour logement abandonné peut avoir lieu sans délai.
Oui. Mais il devra attendre le délai d’un mois accordé au locataire pour justifier des conditions d’occupation après mise en demeure. Si vous disposez déjà d’un jugement d’expulsion, la reprise pourra être faite sans délai.
L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 (publiée au JO le 21 mai) modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 harmonise les textes en prévoyant désormais : «Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.»
Cela signifie que l’ensemble des délais en matière de saisie immobilière recommencerons à courir à compter du 24 juin.
Non. L’ordonnance du 15 avril 2020 indique que les délais non expirés au 12 mars sont suspendus et reprennent à la fin de l’état d’urgence avec un minimum de 7 jours. La durée restant à courir dans votre cas est de 50 jours à compter du 24 mai 2020, date prévue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (et non de la période juridiquement protégée). Le délai expire donc le 13 juillet 2020 à 24h. Nous vous recommandons de faire constater par huissier la continuité de l’affichage jusqu’à l’expiration du recours des tiers.
Oui. Le délai d’appel d’un mois aurait dû expirer le 27 mars 2020. Or ce délai d’un mois est reporté pour une même durée par l’ordonnance du 25 mars 2020 à compter du 24 juin 2020. Votre adversaire peut donc interjeter appel jusqu’au 24 juillet 2020 (24 juin 2020 = Fin de la période juridiquement protégée + un mois du délai d’appel = 24 juillet 2020)
Le ministère de la justice répond également à vos questions :
COMPÉTENCE TERRITORIALE
Depuis le 1er janvier 2017, notre compétence est étendue au territoire national pour le recouvrement amiable et les constats (Ile de France, Paris, La Défense) , et à la Cour d’Appel de Versailles (78, 92, 95, 28) pour signifier et exécuter.
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